POURSUITES JUDICIAIRES EN FRANCE - RECOUVREMENT DES AVOIRS BLOQUÉS AU LIBAN - CLAP DE FIN
Publié le :
11/05/2023
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Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (R.G. n° 21/22505), le Pôle 5 (économique et commercial) de la Cour d’appel de Paris confirme finalement la condamnation prononcée en première instance par la 9ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris à l’encontre d’une banque libanaise, lui faisant obligation de payer en France le montant du compte bancaire en devises détenu auprès d’elle par un client et clôturé au Liban.
L’argumentation développée par la Cour sert de modèle et de guide pour les actions qui pourraient être envisagées à l’avenir par des déposants clients nécessairement domiciliés à l’étranger et dont les avoirs ont été bloqués par les banques libanaises après la décision de gel prise le 17 novembre 2019 par l’Association des Banques au Liban.
Comme nous l’avions déjà précisé dans les précédentes études, cette argumentation se construit rigoureusement en deux étapes :
PREMIÈRE ÉTAPE : EXAMEN DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE SAISIE
Cette compétence découle des constats suivants :
La banque libanaise ayant dirigé son activité vers la France, la compétence est déterminée par le lieu du domicile du consommateur, sans que la banque ne puisse utilement se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Beyrouth figurant dans la convention d’ouverture du compte.
Le déposant demandeur étant domicilié en France, il a la qualité de consommateur par application des articles 17, 18, 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles 1 bis ».
Par conséquent, le déposant demandeur dispose, en sa qualité de consommateur, de la faculté de porter son action contre la banque, quel que soit le domicile de cette dernière, devant la juridiction du lieu où il est lui-même domicilié.
DEUXIÈME ÉTAPE : SUR LE FOND RELATIF À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Sur le fond de la demande, les moyens invoqués par les deux parties sont l’un après l’autre passés au crible par la Cour qui construit patiemment son dispositif final :
La loi applicable à la convention d’ouverture de compte et au contrat de dépôt bancaire est la loi libanaise.
L’article 302 du Code des obligations et des contrats libanais dispose que « le paiement est quérable au domicile du débiteur [la banque] ».
L'article 14 de la convention d'ouverture de compte dispose précisément en son alinéa 2 que « la banque peut adresser par courrier au client à l'adresse mentionnée dans le contrat d'ouverture de compte un chèque émis par elle dans la devise du compte représentant son solde, sans que le client ne puisse se retourner contre la banque en sa qualité de tireur ».
La banque fait valoir que la convention envisage le lieu de remise du chèque au domicile du client qui toutefois n'équivaut pas à son paiement et que la modalité prévue n'est que facultative pour elle, de sorte que la remise et le paiement de chèques au Liban sont valables et revêtiraient un caractère libératoire.
Cependant, le droit libanais comporte un article 18 d'une loi de protection du consommateur qui prévoit expressément que « les contrats doivent être interprétés dans l'intérêt du consommateur ; seront pris en compte afin de déterminer l'acceptation du consommateur les circonstances de la conclusion du contrat et les bénéfices que lui accorde le contrat et l'équilibre entre les droit et obligations des deux parties ».
La banque est tenue d'une obligation de restitution des fonds remis par sa cliente en application du droit libanais auquel est soumis la convention d'ouverture de compte.
La démarche de consignation des fonds effectuée par la banque entre les mains d'un notaire en émettant à l'ordre de celui-ci des chèques tirés sur la Banque du Liban en dollars américains en application des articles 822 et suivants du code de procédure civile libanais ne vaut pas exécution de son obligation de restitution des fonds car « cette procédure d'offre réelle et de consignation édictée aux dispositions citées par la défenderesse permet seulement à un débiteur d'établir une proposition en l'exécution de son obligation qui, pouvant être refusée par le créancier, ne peut s'apparenter précisément en un remboursement pur et simple des sommes qui sont dues ».
En effet, « l'acceptation d'un tel chèque conduit le client à rentrer dans un cercle vicieux interminable de limitations à son droit de disposer librement de ses fonds et de les déplacer, et la banque est parfaitement informée de cela ». Le chèque de banque barré que la banque a consigné en paiement n'est pas un moyen d'acquittement qui équivaut à l'argent puisque les conditions actuelles de son encaissement connues d'ailleurs de tous, du fait de son nouveau blocage par une autre banque, ne le rend pas un moyen d'acquittement illimité comme l'argent[1].
A défaut de stipulation expresse ou implicite à ce sujet, la mention « le paiement est quérable au domicile du débiteur » subordonne le caractère libératoire des modalités du paiement à son caractère effectif[2].
Le déposant démontre ainsi à suffisance qu'en vertu du droit libanais l'offre réelle de consignation faite par la banque libanaise n'est ni régulière ni libératoire et qu'il est bien fondé à obtenir en France le paiement des sommes figurant sur ses comptes en devises, après la clôture de ces comptes au Liban.
Malgré la pertinence de la démarche adoptée et la clarté de la décision rendue par la Cour, l’obstacle pratique auquel les déposants demandeurs continueront de se heurter, même en présence d’une condamnation de la banque qui leur est entièrement favorable, est celui de l’exécution de la décision.
A défaut d’exécution volontaire par la banque ou de procédure d’appel mettant alors cette dernière dans l’obligation de consigner au préalable les sommes qu’elle a été condamnée à payer, le déposant aura beaucoup de mal – sauf à engager des frais d’investigation considérables – à identifier des actifs détenus en France par la banque libanaise débitrice.
Ce constat amer aura d’ailleurs été d’ores et déjà dressé in limine litis, voire même avant que la procédure au fond soit introduite, lorsque des mesures de saisie conservatoire de valeurs ou de biens détenus par la banque auront été envisagées ou entreprises sans succès.
[1] La jurisprudence libanaise récente décide que 'l'insistance de la banque à invoquer le texte de l'article 302 du Code des obligations et des contrats qui soulève l'acquittement au lieu du domicile du débiteur, ne soulève aucune contestation sérieuse sur le droit de l'intimée à réclamer le transfert bancaire (Cour d’appel de Beyrouth, 11 février 2021).
[2] La jurisprudence libanaise récente décide, dans l'hypothèse d'un client domicilié à l'étranger, en l'espèce aux Émirats Arabes Unis, que « l'offre de la banque de payer la valeur du dépôt de la partie appelante au moyen d'un chèque de banque ne légitime pas son refus d'effectuer la demande de transfert et ne soulève aucune contestation sérieuse quant au droit de cette dernière au maintien de sa demande de transfert, car la remise du chèque à cette dernière ne satisfera pas sa demande qui vise le virement d'une somme d'argent de son compte auprès de la banque où il a son compte à l'étranger » (Cour d’appel de Beyrouth, 31 mars 2022).
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